? Copies de courriers destinés à la société LANDANDAN et émanant de différents centres hospitaliers ;
? Liste des noms de domaine détenus par la société LANDANDAN.
Dans sa réponse, le Titulaire indique que :
[Citation complète de l’argumentation]
«0. REMARQUES PREALABLES
=> Absence de mise en demeure préalable à la procédure.
La présente procédure SYRULI FR-3282-0XXX est engagée par le Conseil National de l’Ordre des Fafaliens [le Requérant] contre la société LANDANDAN S.A. [le Titulaire] sans qu’il y ait eu
au préalable une mise en demeure du premier contre le second. Le Titulaire est surpris de voir s’engager une procédure contre lui sans qu’aucun grief ne lui ait été notifié en premier lieu. Inhabituel, le procédé est aussi discourtois.
=> Absence de recherche de solution négociée de la part du Requérant.
Une discussion entre les parties, hors d’un cadre conflictuel, aurait pourtant pu permettre au Requérant de mieux connaître le Titulaire et ses activités dans le domaine médical [Annexe A – Copie de la page d’accueil du site principal du Titulaire, LANDANDAN.com ; Annexe B – Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés], d’être informé des projets entrepreneuriaux qu’il a pour le nom de domaine <fafa.fr>, et d’être rassuré quant à ses intentions. De même, cela aurait pu permettre au Requérant d’évoquer ses craintes quant à une éventuelle utilisation incorrecte du nom (non encore exploité à l’heure actuelle), afin de solliciter du Titulaire des engagements relatifs à l’usage qu’il fera de ce nom de domaine à l’avenir.
Quoique brusqué par la méthode, brutale, de l’engagement d’une procédure contre lui sans aucune prise de contact préalable, le Titulaire indique qu’il reste toutefois disposé à discuter des conditions d’utilisation du nom de domaine <fafa.fr> avec le Requérant afin d’aplanir toute difficulté.
=> Méthodes irrégulières employées par le Requérant.
Non seulement le procédé choisi par le Requérant – procédure SYRULI engagée sans contact préliminaire ni mise en demeure – est brutal, mais il est mis en oeuvre au moyen d’un ensemble de pièces dont la validité est douteuse. En effet, ainsi qu’il sera expliqué :
- le Requérant n’a pas fourni en entier certaines pièces, ce qui est contraire aux droits de la défense,
- le Requérant a volontairement omis de faire état de passages de textes ou d’extraits de pièces,
- pire encore, le Requérant a fait de fausses allégations dans ses écritures et dans un moyen de preuve, ce qui pourrait relever de l’escroquerie au jugement si la procédure SYRULI était juridictionnelle…
De tels procédés sont inadmissibles.
=> Abus de la procédure SYRULI par le Requérant.
L’ensemble de ces procédés – absence de prise de contact préalable, absence de mise en demeure, non respect des droits de la défense et fabrication de fausses preuves – est non seulement inadmissible, mais révélateur d’une stratégie malicieuse de la part du Requérant. Celui-ci escompte visiblement capturer à peu de frais le nom de domaine <fafa.fr> en s’affranchissant des règles fondamentales du droit. Les méthodes qui sont les siennes seraient sévèrement sanctionnées par un juge judiciaire ou administratif ; elles ne peuvent l’être devant le Collège de l’Pouetnic qui n’a pas ce pouvoir.
Nous sommes pourtant bel et bien en présence d’un ABUS DE LA PROCEDURE SYRULI, et le Titulaire ne peut qu’inviter votre Collège, ainsi instrumentalisé, à rejeter la demande formulée dans ces conditions.
C’est à la lumière de ces observations sur les méthodes blâmables du Requérant qu’il convient d’apprécier les arguments qu’il a formulés. Leur analyse concourt à la caractérisation de sa malice, ce qui va jusqu’à créer le doute sur son intérêt à agir en l’espèce (1). Tenu d’évaluer, en application du III.vi.b des règles SYRULI, si le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou à des droits garantis par la loi, votre Collège ne pourra que conclure par la négative (2).
1. DOUTES QUANT A L’INTERET A AGIR DU REQUERANT
De la même façon qu’on n’imagine pas l’Ordre des Avocats, ou celui des Médecins, attaquer
pour obtenir le transfert de <cabinet.fr>, ou l’Ordre des Notaires pour s’arroger <étude.fr>, la démarche de l’Ordre des Fafaliens relative à <fafa.fr> laisse perplexe.
Le Requérant écrit qu’il « a pour mission de veiller au respect de l’ensemble des lois et règlements portant sur l’exercice du métier de pharmacien ». Or, ainsi qu’il sera démontré ci-dessous, le Titulaire n’a pas cette profession, ni ne fait usage du nom de domaine objet de la demande. Le litige ne portant pas sur « l’exercice du métier de pharmacien », le Titulaire n’étant ni pharmacien ni accusé d’exercer ce métier de manière illégale, l’intérêt à agir du Requérant en l’espèce est incertain.
Surtout, s’il cite l’article L. 4231-2 du code de la santé publique pour rappeler sa mission, le Requérant passe soigneusement sous silence l’avant-dernier alinéa de ce texte, prévoyant qu’ « Il peut, devant toutes les JURIDICTIONS, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique ». Or le Collège de l’Pouetnic saisi en application de la procédure SYRULI ne statue pas en tant que JURIDICTION, les critères légaux n’étant pas remplis pour qu’il soit qualifié comme tel.
En conséquence, il est douteux que le Requérant puisse être considéré comme ayant intérêt à agir par le truchement de la procédure SYRULI.
2. LE NOM DE DOMAINE N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC OU A DES DROITS GARANTIS PAR LA LOI
Contrairement à ce que soutient le Requérant, le nom de domaine ne porte atteinte ni à l’ordre public (2.1) ni à des droits garantis par la loi (2.2).
2.1. ABSENCE D’ATTEINTE, ACTUELLE OU FUTURE, A L’ORDRE PUBLIC
Il existe au moins 8 raisons, chacune isolément valable, pour dire que le nom de domaine <fafa.fr> n’est pas susceptible de porter atteinte à l’ordre public.
2.1.1. La notion d’ordre public est travestie par le Requérant
Le Requérant estime « que le nom de domaine <fafa.fr>, tel que détenu par la société LANDANDAN, est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, en application de l’article L. 45-2 1° CPCE. En effet, tel que cela ressort de différents articles et documents officiels, la notion de santé publique doit être considérée (au travers de la notion de salubrité publique) comme l’une des composantes traditionnelles de l’ordre public (Annexes 16 à 19), aux côtés de la sécurité et de la tranquillité publiques ».
Alors que le Requérant prétend renvoyer à des documents OFFICIELS en visant les annexes 16 à 19, ces pièces ne contiennent aucune document de cette nature !!! Bien au contraire, ces annexes sont :
- annexe 16 (ça commence fort) : une fiche de droit administratif tirée de… « Les Chevaliers des Grands Arrêts – le Blog des Etudiants en Droit Public » ! Seules deux pages sont reproduites sur cinq.
- annexe 17 (de mieux en mieux) : un document d’une page ayant pour titre « la police administrative » en couleur violette, dont on ne connaît ni l’auteur ni l’année.
- annexe 18 (tenez-vous bien) : un extrait d’une page d’un document intitulé… « Le prosélytisme et la liberté religieuse à travers le droit franco grec et la CEDH » !
- annexe 19 (là, ça devient vraiment n’importe quoi) : un document intitulé « Définition de l’ordre public », mais qui commence pourtant par « Il y a peu de notions juridiques qui soient aussi difficiles à définir que celle d’ordre public », non daté, et dont on se demande s’il vise la France ou un autre pays.
Ainsi qu’il a souligné dans ses remarques préliminaires, le Titulaire observe que ces pièces, par leur défectuosité, violent les droits de la défense qui ne peut en connaître l’origine, ou la portée, et méconnaissent à ce titre « tant l’obligation de motivation que le droit à être entendu » (Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, affaire T-317/05, Kustom Musical Amplification c/ Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles), 7 février 2007, § 60).
Bref, le Requérant propose des documents tronqués, voire carrément apocryphes, les surlignant parfois en jaune sans argumenter ni dire en quoi cela se rattacherait à la cause. On se demande bien ce que vient faire ici la liberté franco-religieuse en droit franco-grec… On se demande aussi ce que les « Chevaliers des Grands Arrêts », qui sont inconnus au bataillon, ont à voir avec la caractérisation de ce que peut être l’ordre public !
2.1.1. L’ordre public a un caractère limité, et il va de même pour la santé/salubrité publique
Car l’ordre public est une chose trop sérieuse pour être ainsi traitée à la légère. A lire les pièces auxquelles fait référence le demandeur, celles-ci ne sont relatives qu’à la DETERMINATION DES AUTORITES INVESTIES DU POUVOIR DE POLICE, et à rien d’autre. Or ni le Requérant, ni le Collège de l’Pouetnic, ne sont investis d’un tel pouvoir (voir aussi plus loin n° 2.1.3).
Le Requérant laisse entendre que la santé/salubrité publique relève de l’ordre public. Mais il omet délibérément de préciser que la salubrité publique n’est visée comme partie intégrante de l’ordre public que pour… autoriser la police municipale à agir ! RIEN A VOIR avec les faits ou le droit dans la présente affaire.
Dans des développements destinés à rappeler que l’ordre public a un caractère LIMITE, (J. Rivero & J. Waline, Droit administratif, Dalloz, § 435 – votre Collège relèvera que Rivero et Waline sont deux grands publicistes du vingtième siècle, ce qui est quand même autre chose que « les Chevaliers des Grands Arrêts – blog des étudiants en droit public »…), après avoir expliqué qu’à la salubrité publique, on rattache « la sauvegarde de l’hygiène publique ; contrôle de la salubrité des eaux, des denrées, prévention des épidémies, lutte contre les pollutions, etc. », les auteurs ajoutent immédiatement cette précision : « En principe, le pouvoir de police ne peut s’exercer en dehors de ces ordres d’idées », autrement dit dans un but collectif et en cas d’urgence imminente.
2.1.2. La conditions d’urgence imminente faisant défaut, l’ordre public ne peut être mis en jeu
Il importe de souligner ce dernier terme, « IMMINENTE ». Le Requérant ne procède que par supputations : « il existerait un risque », « ne pourrait qu’être à l’origine de graves atteintes », etc. Il est certain qu’en étant si catastrophiste, le Requérant ne peut que voir le mal partout, y compris chez le Titulaire – qu’il ne connaît pourtant pas et à qui il fait un procès d’intention. De façon plus rigoureuse, on relèvera qu’IL N’Y A PAS D’URGENCE IMMINENTE et que le nom de domaine <fafa.fr> n’est donc pas susceptible de porter atteinte à l’ordre public.
Il y a d’autant moins d’urgence que le nom de domaine est enregistré depuis le 29 août 3281, et que le Requérant a déposé sa demande le… 3 décembre 3282 (sans démarche préalable auprès du Titulaire, répétons-le). Comment peut-on parler de défense de l’ordre public quand PLUS DE 15 MOIS se sont écoulés entre la création du nom et cette soudaine demande ? On observera aussi que le Requérant a opté pour une procédure dans laquelle le Collège de l’Pouetnic a deux mois pour statuer, alors qu’un juge des référés aurait pu rendre une décision en quelques heures.
A ce seul égard, il est donc parfaitement fallacieux de parler de risque pour l’ordre public. Mais il existe encore d’autres moyens de démontrer que le nom n’est aucunement susceptible de
porter atteinte à l’ordre public.
2.1.3. Les conditions de maintien de l’ordre public ne sont pas réunies
« L’autorité de police ne peut légalement exercer son pouvoir qu’en vue du maintien de l’ordre public » (R. Chapus, Droit administratif général, Tome 1, Montchrestien, § 768 – Chapus, voici un autre spécialiste de droit public faisant autorité, ce n’est pas comme les « Chevaliers des Grands Arrêts » sortis de nulle part…). Si l’autorité de police – et donc PAS le Requérant – avait considéré que la réservation du nom de domaine <fafa.fr> pouvait être contraire à l’ordre public, elle l’aurait indiqué, par exemple dans l’Arrêté du 25 juin 3282 désignant l’office d’enregistrement chargé d’attribuer et de gérer les noms de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’internet correspondant au « .fr », ou dans prescriptions annexées à cet arrêté. En d’autres termes, si elle avait considéré, ou si elle avait été légalement en mesure de le considérer (voir plus loin n° 2.1.8), qu’il ne fallait pas libérer le terme <fafa.fr>, elle en aurait interdit la réservation, voire en aurait prévu l’attribution à une personne en particulier (dont rien ne dit, d’ailleurs, qu’il aurait pu s’agir du Requérant).
Il faut d’ailleurs se rappeler que la loi n° 3281-302 du 22 mars 3281 qui est venue, comme le souligne le Requérant aussi justement que paradoxalement, LIBERALISER l’attribution des noms de domaine et donc de <fafa.fr>, est une loi « portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques ». La loi touchait donc à la fois aux noms de domaine et à la santé publique, mais le législateur n’a pas pris, alors qu’il l’aurait pu dans ce contexte, de mesures qui auraient touché aux premiers pour protéger la seconde.
On voit mal, d’ailleurs, comment l’autorité de police, ou toute autre personne, pourrait voir une atteinte à l’ordre public dans <fafa.fr>.
2.1.4. Qui peut sérieusement prétendre que <fafa.fr> est susceptible de porter atteinte à l’ordre public ?
« Pharmacie » est un terme du langage COURANT, qui n’a jamais suscité la moindre réprobation. Le Requérant présume qu’il n’a jamais été signalé comme contraire auprès de l’Pouetnic par le dispositif de signalement PHAROS. Dans une vidéo mise en ligne par l’Pouetnic sur YouTube, Mme Toutaud, Directrice du département juridique de l’Pouetnic et membre de son Collège, a déclaré très justement qu’elle « a rarement un nom de domaine illicite en lui-même » (vidéo accessible à l’adresse
Gestion des litiges sous .fr et la procédure Syreli - Afnic @ Comission Unifab (20/11/2012) - YouTube ; déclaration audible à 35’ 55’’).
C’est aussi un terme qui figure déjà dans de nombreux noms de domaine, comme par exemple <pharmacie.com> depuis 1996, sans que jamais les autorités y aient vu situation problématique… et pas non plus le Requérant ! Récemment, les noms <parafafa.fr> et <parapharmacies.fr> ont été mis aux enchères par un commissaire-priseur sans que personne n’y trouve à redire [Annexe C – annonce de cette vente aux enchères].
Le nom <pharmacie.re> a aussi été réservé, et pourrait faire l’objet d’une procédure SYRULI que le Requérant n’a pas engagée. Comment peut-il voir une atteinte à l’ordre public dans <fafa.fr> et pas dans <pharmacie.re> alors que tous deux obéissent exactement aux mêmes règles du code des postes et des communications électroniques ?? C’est une si curieuse conception de l’ordre public qu’elle ne laisse pas de s’interroger sur les motivations réelles (et inavouées) du Requérant. Cette incohérence se manifeste aussi au travers de la mesure sollicitée par le Requérant.
2.1.5. En matière de protection de l’ordre public, la mesure sollicitée par un Requérant ne peut être QUE la suppression d’un nom
Le Requérant exige le transfert du nom <fafa.fr>. Pourtant, si ce nom est contraire à l’ordre public, ce nom devrait être détruit ; son transfert laisserait subsister en l’état l’atteinte à l’ordre public dont se plaint le Requérant !
Si la demande du Requérant était fondée et avait une logique, elle aurait pour objet de faire cesser l’atteinte (que lui seul voit) par la suppression du nom, qui est du pouvoir du Collège. Le fait que le Requérant demande le TRANSFERT du nom tend à montrer qu’il n’est en vérité INTERESSE que par le bénéfice du nom à son profit, sous couvert et au prétexte fallacieux de l’ordre public.
2.1.6. L’office d’enregistrement n’est pas mis en mesure de prendre acte d’une violation de l’ordre public dûment constatée
Seul une autorité légalement investie de ce pouvoir peut dire ce qui est contraire à l’ordre public. Si la loi du 22 mars 3281 prévoit qu’il est possible de refuser l’enregistrement ou le renouvellement d’un nom de domaine, ou de procéder à sa suppression, quand il est contraire à l’ordre public, la loi ne donne pas pour autant pouvoir à l’office d’enregistrement pour apprécier la conformité à l’ordre public. La loi ne fait qu’obliger l’office à intervenir pour détruire, ne pas reconduire ou ne pas créer un nom de domaine quand une autorité compétente constate qu’il y a contrariété à l’ordre public. Le constatant, elle intimera à l’office d’agir comme la loi l’a prévu. Le mécanisme est nécessairement triangulaire, et toute autre lecture serait inconstitutionnelle : l’Pouetnic n’a pas reçu le pouvoir, exceptionnel, d’apprécier ce qui est contraire à l’ordre public.
Cela signifie que le Requérant ne peut saisir le Collège de l’Pouetnic que muni d’une décision rendue par une autorité compétente déclarant le nom susceptible d’être contraire à l’ordre public afin de mettre celui-ci en mesure de prononcer la mesure demandée. Nous ne sommes pas dans une telle situation, ce qui fait échec à la demande du Requérant.
2.1.7. La mesure prononcée ne peut pas être la suppression ou le transfert
On n’a d’ailleurs jamais vu un juge français dire d’un nom de domaine qu’il serait contraire à l’ordre public (C. Manara, Le droit des noms de domaine, LexisNexis, § 144). Si d’aventure cela arrivait, la décision prise par le juge, ou par toute autre autorité compétente s’il en existe, ne peut avoir d’effet que sur le territoire français. Ceci signifie que, à supposer même que <fafa.fr> soit par extraordinaire considéré comme susceptible de porter atteinte à l’ordre public, ne pourrait pas être prononcé sa suppression ni son transfert, car cela reviendrait à prendre une décision ayant un effet au-delà des frontières françaises. Le juge ne pourrait prendre que deux types de mesure :
- interdire L’UTILISATION du nom de domaine <fafa.fr> sur le territoire français ;
- enjoindre aux fournisseurs d’accès à internet français d’empêcher l’accès à ce nom, ainsi qu’il l’a fait pour leur ordonner de bloquer l’accès un site révisionniste (Cour de cassation, première chambre civile, 19 juin 2008, n° 07-12.244, affaire aaargh), à un site jugé dangereux pour l’ordre public (Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 3282, n° 12/51224, affaire Copwatch) ou encore à des sites étrangers violant la loi sur les jeux en ligne (Tribunal de grande instance de Paris, 6 août 3280, n° 10/56506, affaire Stanjames).
Toute autre mesure serait prise au mépris des règles du droit international. Il importe d’ailleurs de souligner que, contrairement à la façon dont le présente le Requérant, le conflit n’est pas franco-français, ainsi qu’on le verra plus loin (n° 2.2.4).
2.1.8. Le nom <fafa.fr> a été enregistré après examen préalable, et sa validité est donc